M-8, r. 14 - Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires

Full text
1. Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui n’exécute pas lui-même l’ordonnance, doit fournir une ordonnance écrite sur laquelle il doit apposer sa signature et y inscrire lisiblement son numéro de permis, la date ainsi que les renseignements suivants:
(1)  les nom, adresse et numéro de téléphone du client propriétaire de l’animal;
(2)  la race, l’âge, le sexe et le poids de l’animal à traiter ou, dans le cas d’un troupeau d’élevage, son espèce et le nombre de sujets visés, s’il y a lieu;
(3)  le nom du médicament, la quantité prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui ne doivent pas excéder une période d’un an et, s’il y a lieu, l’avertissement relatif au délai d’attente, la forme pharmaceutique, la concentration et le mode d’administration du médicament;
(4)  la date après laquelle l’ordonnance non renouvelable deviendra invalide, s’il y a lieu.
Dans le cas d’un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d’aliment médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le mode de préparation de l’aliment médicamenteux.
Dans le présent règlement, on entend par:
«aliments médicamenteux»: tout mélange composé d’aliments et de médicaments;
«délai d’attente»: le délai minimal qui doit s’écouler entre le moment de la dernière administration de médicament à un animal et le moment où l’animal peut être abattu pour fin de consommation, ou celui où les denrées alimentaires provenant de cet animal peuvent être récoltées en vue de la consommation.
Décision 97-05-15, a. 1.